1174R3. Une société d’assurance qui exerce au Québec une entreprise d’assurance maritime océanique et y souscrit des primes relativement à cette entreprise, autre que des primes de réassurance, doit verser, à titre de taxe sur le capital à l’égard de cette entreprise pour chaque période de 12 mois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1167 de la Loi, le moindre de la taxe prévue par le premier alinéa de cet article pour la période relativement à cette entreprise ou de 5% de la proportion de son bénéfice d’exploitation provenant pour la période de l’exercice au Canada de son entreprise d’assurance maritime océanique, représentée par le rapport entre les primes nettes qu’elle a souscrites au Québec et celles qu’elle a souscrites au Canada pendant cette période relativement à cette entreprise.
a. 1174R3; D. 3926-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1174R3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.